Déposé le 7 juin 2018 par : MM. Cabanel, Montaugé, Mme Artigalas, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-1.– I. – Les messages et activités promotionnelles sous toutes leurs formes, ciblant les enfants de moins de seize ans, et portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1erjanvier 2020.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du I.
« II. – Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »
Cet article vient traduire l'une des recommandations de l'atelier 9 des Etats généraux de l'alimentation, à savoir l'interdiction de la publicité auprès des jeunes en faveur d'aliments trop gras, sucrés ou salés.
Les auteurs de cet amendement précisent que le grand II. permettra, après avis de l'AFSSA, de déterminer les aliments ou boissons n'étant pas concernés par cette interdiction. Il s'agit de donner un peu de souplesse au dispositif afin de ne pas mettre en oeuvre un cadre trop rigide.
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