Déposé le 7 juin 2018 par : MM. Cabanel, Montaugé, Mme Artigalas, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les fromages fermiers sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa parmi lesquelles figure obligatoire l'affichage du nom du producteur, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.
Cet amendement vient répondre à une attente forte de la Confédération Paysanne.
Il vise à prendre une jurisprudence selon laquelle, seul les fromages affinés sur l'exploitation peuvent bénéficier du terme "fermier", sauf pour les fromages sous SIQO où l'affinage en dehors de la ferme est autorisée dès lors qu'il respecte le cahier des charges des SIQO.
Or, la rédaction de cet article tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale reviendrait à autoriser l'utilisation du terme "fromage fermier" pour tous les fromages affinés en dehors de la ferme.
En effet, pour les auteurs de cet amendement, la référence aux "usages traditionnels" apparaît bien trop floue pour assurer un contrôle effectif du recours à ce terme "fermier".
En outre, cet amendement précise que l'information au consommateur devra obligatoirement comporter l'affichage du nom du producteur. Les auteurs de cet amendement ont bien conscience qu'une telle précision relève davantage du domaine réglementaire mais il leur apparaît néanmoins indispensable de le préciser.
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