Amendement N° COM-41 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire


( amendement identique : COM-95 )

Déposé le 11 juin 2018 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère, Longeot, Janssens, Mmes Vérien, Billon, M. Henno, Mme Goy-Chavent.

Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Dominique Vérien Photo de Annick Billon Photo de Olivier Henno Photo de Sylvie Goy-Chavent 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :

a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;

c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ; et

d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.

Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l'unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Exposé Sommaire :

L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.

En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.

Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.

Il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.

L’amendement propose :

- que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.

- que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents, notamment les critères suivants :

o L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

o Les spécificités du secteur et du produit concerné ;

o Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières et

o Toute autre raison objective justifiant la dérogation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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