Amendement N° 6 (Retiré avant séance)

Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale


( amendement identique : 28 )

Déposé le 7 juin 2018 par : M. Maurey.

Photo de Hervé Maurey 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-19-... – Durant le second semestre de l’année 2018, et au plus tard le 31 décembre de cette même année, l’organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente un bilan du fonctionnement de cet établissement, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole mentionnée au chapitre VII, VIII ou IX du présent titre. Ce bilan comprend, lorsque plusieurs communes membres de cet établissement en font la demande, toute proposition tendant à permettre à ces communes de se retirer de l’établissement pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en constituer un nouveau, sous réserve de la prise en compte des seuils démographiques ainsi que des orientations relatives à la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à l’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale tels que définis au III de l’article L. 5210-1-1.
« Lorsque le bilan comprend une proposition mentionnée au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit du projet de retrait, ainsi que du projet d’adhésion à un autre établissement ou de création d’un nouvel établissement, les conseils municipaux des communes concernées.
« Lorsque la proposition de retrait a pour but l’adhésion à un autre établissement, le représentant de l’État dans le département saisit en outre du projet d’adhésion l’organe délibérant de l’établissement auquel un rattachement est envisagé, ainsi que les conseils municipaux des communes qui en sont membres.
« Les conseils municipaux des communes et l’organe délibérant de l’établissement mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Toute proposition doit être acceptée par la moitié au moins des conseils municipaux des communes saisies, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.
« En cas d’accord, le représentant de l’État, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, autorise le retrait des communes, ainsi que la modification du périmètre de l’établissement ou la création du nouvel établissement. Cet avis est réputé positif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit la réalisation, au second semestre 2018, d’un bilan du fonctionnement des EPCI, susceptible de préconiser des modifications de périmètre. Les conditions de modifications des EPCI, préconisés par celui-ci, sont assouplies et, dans l’esprit de cette proposition de loi, le pouvoir de modification appartient aux seuls élus concernés.

L’organisation territoriale issue de la loi NOTRe a entrainé un profond bouleversement du fonctionnement des EPCI, dont les périmètres et les compétences ont été élargis. Cette réorganisation, réalisée parfois dans des conditions difficiles, a pu aboutir à des structures dont l’efficacité pose question et dont le fonctionnement s’avère insatisfaisant pour les élus municipaux.

C’est pourquoi il apparaît opportun de mettre en place un nouveau dispositif permettant, après un état des lieux, de faire évoluer les périmètres des EPCI.

L’amendement prévoit que soit réalisé au second semestre de l’année 2018 un bilan de leur fonctionnement, EPCI par EPCI. Ce bilan peut contenir des préconisations relatives au périmètre de l’EPCI.

Celles-ci sont transmises au Préfet, qui saisit les communes concernées par une proposition de changement d’EPCI ou de création d’un nouvel EPCI. Ces dernières disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer à la majorité qualifiée d’entre elles.

Dans le cas où le retrait a pour but d’adhérer à un EPCI existant, le Préfet saisit les conseils municipaux et l’organe délibérant de l’EPCI d’adhésion. En cas d’accord à la majorité qualifiée, et après avis de la CDCI, il procède au changement de rattachement de la commune.

Dans le cas où le retrait a pour but de constituer un nouvel EPCI, le Préfet, après avis de la CDCI, procède à sa création.

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