Amendement N° 137 rectifié (Non soutenu)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 19 juin 2018 par : M. Poadja, Mme Billon, M. Henno.

Photo de Gérard Poadja Photo de Annick Billon Photo de Olivier Henno 

Après l’article 33 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ierbis du livre Ierdu code civil est complété par un article 21-25-… ainsi rédigé :

« Art. 21-25-... – Lorsqu’au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 21-25-1 aucune décision de l’autorité administrative ne lui a été notifiée, l’étranger qui réside habituellement en France depuis au moins dix ans au jour de la remise mentionnée au premier alinéa du même article peut saisir le juge afin que ce dernier vérifie que l’étranger remplit l’ensemble des conditions qui lui permettent d’acquérir la nationalité française. Si l’étranger remplit ces conditions, l’acquisition de la nationalité française est de droit. »

Exposé Sommaire :

Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l’objet d’une attente excessivement longue.

Aussi, afin d’inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer ces procédures, l’amendement prévoit qu’au-delà du délai de 12 mois fixé au 2e alinéa de l’article 21-25-1 du code civil, si aucune décision de l’autorité administrative n’est intervenue, l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut saisir le juge afin que ce dernier vérifie que l’étranger remplit l’ensemble des conditions qui lui permettent d’acquérir la nationalité française.

Si l’étranger remplit ces conditions, l’acquisition de la nationalité française est de droit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion