Amendement N° 486 (Non soutenu)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 14 juin 2018 par : M. Ravier.

Photo de Stéphane Ravier 

Après l’article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre Ierbis du livre Ierdu code civil est ainsi modifié :

1° L’article 23-6 est ainsi rédigé :

« Art. 23-6. – La perte de la nationalité française lorsque l’intéressé, français par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni en résidence en France depuis un demi-siècle, est constatée, soit par décision de l’autorité judiciaire, soit par décret. » ;

2° À l’article 23-7, les mots : «, s’il a la nationalité de ce pays, » et le mot : « conforme » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La possession de la nationalité française ne doit jamais être une situation par défaut.

Cet amendement étend donc les possibilités d’enlever la nationalité française à une personne qui ne montre aucun intérêt à son rattachement à la communauté nationale, qui plus est lorsqu’il se comporte comme le national d’un pays étranger.

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