Déposé le 27 juin 2018 par : M. Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l'article 64 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ierdu livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-14. – En cas d’absence de fourniture en gros d’offres d’accès activé, tout opérateur exploitant des infrastructures de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ce réseau émanant d'opérateurs de services, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.
« L'accès est fourni dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »
À l’heure actuelle, les opérateurs d’infrastructures doivent fournir une offre d’accès à leurs fibres passives « dans des conditions techniques et tarifaires à même de permettre une dynamique plus forte du marché de gros activé pour les entreprises avec ou moins trois opérateurs d’infrastructure nationaux» ainsi que le précise l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans son analyse des marchés fixes adoptée et publiée en décembre 2017.
Néanmoins, aucune obligation de fourniture d’une offre de fibre activée ne pèse sur les opérateurs à l’heure actuelle. Or, celle-ci serait de nature à favoriser une dynamique concurrentielle sur le marché des services de télécommunications en permettant à des opérateurs à l’envergure et aux moyens limités de lancer leurs propres offres activées.
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