Déposé le 27 juin 2018 par : M. Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.
« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Cet amendement de précision, identique à celui déposé par notre collègue Michel Vaspart et qui sera examiné par la commission des affaires économiques, vise à faciliter l'implantation des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines et à leur valorisation, dans les communes littorales.
Les constructions et installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation pourront ainsi être implantées dans les espaces proches du rivage, ce qui constitue une nécessité pour ce type d'activités qui exigent, en plus de la proximité immédiate de l'eau, une implantation facilitée dans les espaces proches du rivage.
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