Déposé le 28 juin 2018 par : Mmes Bories, Morhet-Richaud, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Lopez, MM. Charon, Vaspart, Mme Garriaud-Maylam.
Supprimer l’alinéa 2
La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux.
Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou, dans le cas d’opérations de réhabilitation d’ouvrages existants, « un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique »
L’alinéa 2 étend le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves puisqu’il serait désormais possible lorsqu’un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétiquerend nécessaire l’association de l’entreprise au stade de la conception.
Cette modification ouvre donc la procédure à toutes les constructions neuves et conduirait à son utilisation au motif du simple respect, par exemple, de la règlementation thermique en vigueur.
Dans les faits, cette modification de l’article 18 ferait de la conception-réalisation une procédure de droit commun pour la réalisation de tout type de bâtiments publics, quel que soit le maître d’ouvrage.
Cette généralisation, contraire au principe de l’allotissement et aux règles issues des directives européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE, des artisans du bâtiment et de la maitrise d'œuvre qui ne pourront plus avoir de commande directe dans les marchés publics.
Seules les entreprises de bâtiment ayant une structure d’une capacité financière suffisante pour assumer ce type de marché pourront y accéder.
Il convient donc de supprimer cet alinéa
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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