Déposé le 27 juin 2018 par : Mme Lienemann.
Après l'alinéa 85, ajouter les alinéas suivants :
L’alinéa 4 du I de l’article L423-1 du CCH est ainsi complété :
A la suite de « compétence géographique. » il est inséré :
« L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»
A la suite de l’alinéa 4 du I de l’article L423-1, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »
L’alinéa 3 du II de l’article L423-2 du CCH est ainsi complété :
A la suite de « En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ni par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. » il est inséré :
« L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»
A la suite de l’alinéa 3 du II de l’article L423-2 du CCH, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »
L’alinéa 4 du I de l’article L481-1-1 du CCH est ainsi complété :
A la suite de « sauf en cas d’accord de sa part. » il est inséré :
« L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»
A la suite de l’alinéa 4 du I de l’article L481-1-1 du CCH, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »
L’alinéa 3 du II de l’article L481-1-2 du CCH est ainsi complété :
A la suite de « En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ni par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. » il est inséré :
« L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»
A la suite de l’alinéa 3 du II de l’article L481-1-2 du CCH, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »
L’amendement a pour objectif d’inscrire la possibilité de garantir le maintien de la bonne santé financière des organismes ou société d’économie mixte mis en demeure par le ministre chargé du logement d’acquérir le patrimoine d’autres organismes.
Il est proposé d’évaluer la santé économique de ces organismes via des indicateurs à définir règlementairement, comme par exemple un niveau de capacité d’autofinancement permettant de mettre en œuvre le plan stratégique du patrimoine de l’organisme.
En outre, il est proposé d’inscrire la possibilité pour les collectivités territoriales actionnaires majoritaires des organismes ou société d’économie mixte mis en demeure d’acquérir tout ou partie du patrimoine d’un autre organisme ou société d’économie mixte, de s’opposer à l’opération de fusion.
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