Déposé le 27 juin 2018 par : Mme Lienemann.
L'Alinéa 115 est rédigé comme suit :
III.- Le 4° de l’article L.213-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, sauf les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ».
Le 9ème alinéa est complété par les mots : « ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété construits ou acquis par les organismes visés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété. »
Le prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à des ménages à revenus modestes pour la construction ou l’acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession.
La location-accession comporte deux phases : une première phase dite « locative » pendant laquelle le ménage verse une redevance d’occupation, le maître d’ouvrage restant propriétaire ; une seconde phase d’acquisition qui débute lorsque le ménage lève l’option d’achat sur son logement.
Dans ce cadre particulier du PSLA, l’existence du droit de préemption rend plus difficile les levées d’option d’achat par les particuliers qui se sont engagés dans une démarche d’accession à la propriété et rallonge les délais de deux mois minimum, délai de purge du droit de préemption.
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