Amendement N° COM-228 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 27 juin 2018 par : M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Alinéas 11 et 48

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article 23 du projet de loi a pour objet de renforcer la protection des locaux à usage d’habitation, dans le cadre d’opérations de contrôle de la conformité au code de l’urbanisme de travaux en cours ou achevés, en confiant la supervision de ces contrôles au juge des libertés et de la détention.

Le dispositif proposé reprend celui qui existe à l’article L. 171-2 du code de l’environnement, en matière de contrôles administratifs.

Les alinéas 11 et 48 de l’article 23 ajoutent cependant, par rapport au code de l’environnement, que le juge saisi « doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée» et qu’elle « doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite».

Outre l’inutilité de ces précisions, car c’est bien le rôle naturel du juge d’effectuer cette vérification, l’exigence imposée au demandeur de justifier de « l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé» limite le périmètre du contrôle administratif, qui, selon l’alinéa cinq de l’article 23 a seulement pour objet de « vérifier» que les dispositions du code de l’urbanisme sont respectées, sans avoir besoin de justifier de soupçons de manquements.

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