Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Lefèvre, Vaspart, Mmes Malet, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. de Nicolay, Mmes Bruguière, Gruny, M. Laménie, Mme Duranton, M. Vogel, Mmes Bories, Lherbier, M. Sido.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l’article L.2334-33 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte ou sociétés d’économie mixte à opération unique concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités visées aux 1° et 2° du présent article ».
Amendement de précision.
L’interprétation de l’article L2334-33 du CGCT par la circulaire du 17 décembre 2012 exclut de l’éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d’équipements publics d’une opération d’aménagement. Or, dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d’inscrire l’investissement dans son budget.
L’inscription dans le programme des équipements publics permet d’assurer la réalisation et le financement d’un équipement public dans le cadre d’une opération d’ensemble. De plus, en tant que bien de retour, l’équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession.L’accès des projets réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement aux subventions de la DETR permettra d’en accélérer la réalisation sur l’ensemble des territoires ruraux.
Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l’article L.2334-33 du CGCT pour permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale, une société d’économie mixte locale ou une société d’économie mixte à opération unique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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