Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Pointereau, Martial Bourquin, Moga.
Après l'article 54 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de l’accord du représentant de l’État dans le département, le maire d’une commune signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut demander au représentant de l’État dans le département à déroger à certaines normes qui imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou de ses capacités financières.
« Cette expérimentation ne s’applique pas lorsque sont en cause des dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
« La demande précitée mentionne les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées. Le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrêté motivé, la demande d’expérimentation. En cas de silence du représentant de l’État dans le département, il est réputé avoir donné son accord.
Un bilan annuel est établi des dérogations accordées est présenté au conseil municipal de la commune et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, propose une expérimentation visant à alléger le poids des normes dans les centres-villes et centres-bourgs intégrés à un périmètre ORT. L’application uniforme de certaines normes, au nom du principe constitutionnel d’égalité, peut aggraver les difficultés rencontrées par certains territoires, tels que les centres-villes ou les centres-bourgs. Il s’agit de donner aux élus locaux les moyens d’une application différenciée et intelligente d’une norme, adaptée aux spécificités locales et permettre ainsi d’atteindre les objectifs recherchés. L’État, à son plus haut niveau, a témoigné d’une certaine ouverture en la matière. Le Président de la République a ainsi estimé, lors du dernier Congrès des maires en novembre 2017, qu’il fallait « conférer aux collectivités une capacité inédite de différenciation, une faculté d’adaptation des règles aux territoires. Plutôt que de réfléchir à comment traiter tout le pays de la même façon, ayons une approche pragmatique et différenciée». Le Premier ministre a rappelé cet engagement le 14 décembre 2017 à Cahors, lors de la Conférence nationale des territoires (CNT).
C’est dans ce contexte qu’a été publié le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, qui propose une expérimentation par les préfets d'un droit à déroger aux normes réglementaires. Cette expérimentation a fait l’objet, le 9 avril dernier, d’une circulaire du Premier ministre précisant son cadre. Par ailleurs l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a ouvert la voie aux dérogations expérimentales à certaines règles en vigueur en matière de construction.
L’amendement propose une expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, autorisant cette fois le maire d’une commune qui fait l’objet d’une opération de revitalisation de territoire à proposer au préfet la faculté de déroger à certaines normes qui imposeraient la réalisation de prestations ou de travaux impliquant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés. En pratique, cette expérimentation devrait principalement viser les normes environnementales ou d’accessibilité qui, en raison de leur manque d’adaptabilité, peuvent freiner l’élaboration de stratégies territoriales, et de fait empêcher le développement de certains quartiers, tels que les centres-villes ou les centres-bourgs. Néanmoins, ne seraient pas concernées par cette expérimentation les dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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