Déposé le 28 juin 2018 par : Mme Sylvie Robert, MM. Antiste, Assouline, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, Monier, MM. Lozach, Magner, Manable, Roux, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 149, 150 et 151
Rédiger ainsi ces 3 alinéas :
V. – L’article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :
« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant au moins la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1 sont soumis aux mêmes obligations.
Afin de répondre à la demande d’une mission de maîtrise d'œuvre dont le contenu serait moins contraignant, tout en permettant aux architectes de conserver les moyens de s’assurer des qualités des bâtiments, il convient d'adapter leurs missions plutôt que de les exclure du champ d'application du titre II de la loi MOP.
L'amendement vise ainsi à introduire un alinéa à l’article 10 de la loi MOP qui renvoie à des décrets leur application afin d'inclure dans la mission des architectes, a minima, la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux. Cette mission s'inspire de celle prévue par l'article 91 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour l'identification de la maîtrise d'œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marchés publics).
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