Amendement N° COM-458 3ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement


( amendements identiques : )

Déposé le 3 juillet 2018 par : Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pemezec, Mandelli, Mme Di Folco, MM. Henri Leroy, Bascher, Savin, Lefèvre, Sido, Mme Lamure.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Arnaud Bazin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Philippe Pemezec Photo de Didier Mandelli Photo de Catherine Di Folco Photo de Henri Leroy Photo de Jérôme Bascher Photo de Michel Savin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Bruno Sido Photo de Élisabeth Lamure 

I. – Après l'alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nue-propriété des logements dont les offices réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application de l’alinéa qui précède doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent. »;

II. – Après l’alinéa 70, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application de l’alinéa qui précède doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent. »;

III. – Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application de l’alinéa qui précède doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.».

Exposé Sommaire :

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Pour garantir le respect par les acquéreurs de leurs obligations de nus-propriétaires et assurer une utilisation effective des fonds aux opérations de rénovation urbaine et à l’amélioration de l’habitat social, le présent amendement vise à soumettre les acquéreurs de la nue-propriété à la détention d’un agrément afin d’éviter que soient réalisées des opérations spéculatives au détriment des conditions d’habitation des locataires en place.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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