Déposé le 28 juin 2018 par : M. Dallier.
A l’alinéa 26,
1° Après « Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnées aux articles L.365-2, L.411-2 et L.481-1 »,
Insérer les mots « et un organisme qui contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce des sociétés visées aux articles L.365-2, L.411-2 et L.481-1, dès lors que son objet relève de l’intérêt général ou de l’économie sociale et solidaire ».
2° Après « La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux articles L.365-2, L.411-2 et L.481-1 »,
Insérer les mots « et l’organisme visé à l’alinéa précédent ».
L’article 25 prévoit la possibilité d’adapter le statut des sociétés de coordination pour permettre la mutualisation de certaines fonctions et d’assurer une solidarité financière entre organismes. Les sociétés de coordination prévues par le projet de loi n’ont pour actionnaire que des Organismes Locatifs Sociaux (OLS). Pourtant, les missions d'une société de coordination nécessitent un accompagnement financier direct de la maison mère (opérations d'aménagement et des interventions foncières au nom et pour le compte de ses membres).
Ainsi, cet amendement inclut dans les actionnaires des sociétés de coordination une société mère d’OLS qui poursuit des missions reconnue d'utilité sociale sans pour autant être un OLS.
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