Amendement N° COM-574 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 28 juin 2018 par : M. Menonville.

Photo de Franck Menonville 

Alinéa 14

Après les mots:

du 23 décembre 1986

Insérer les mots :

ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation.

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions telles qu’issues des travaux de l’Assemblée nationale relatives à l’habitat inclusif avec celles relatives au régime de la colocation dans le parc social.

L’article 45 bis fait référence à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour définir la colocation. Or, l’article 45, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée Nationale, ouvre la colocation à l’ensemble des logements du parc social et précise ses modalités d’application à l’article L.442-8-4 du code de la construction et de l’habitation.

Dès lors, l’habitat inclusif étant susceptible d’être appliqué tant dans le parc locatif privé que social, il convient d’ajouter la référence à l’article L.442-8-4 du code de la construction et de l’habitation, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant qu’au parc locatif privé.

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