Déposé le 29 juin 2018 par : M. Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l'article 62 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierdu code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « et à la réalisation des obligations de service public mentionnées à l’article L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’énergie » ;
2° L’article L. 121-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définies à l’article L. 121-4 du code l’énergie » sont remplacés par les mots : « et d’intérêt général définies aux articles L. 121-4 du code de l’énergie et L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».
Cet amendement étend à l’atterrage des canalisations de télécommunications électroniques une disposition introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte au profit de l’atterrage des canalisations souterraines réalisées dans le cadre de projets d’énergie marine renouvelable ou d’interconnexion.
Une telle disposition permettra d’accélérer la couverture numérique des territoires.
Les ouvrages visés sont toujours souterrains, ce qui est indispensable au regard de l’enjeu de préservation paysagère de notre littoral. En l’état actuel de la législation, une concession d’utilisation du domaine public doit également être sollicitée pour ce qui concerne le respect du droit du domaine public maritime. De tels projets relèvent en principe du régime administratif de la police de l’eau (autorisation ou déclaration), compte-tenu des impacts sur le milieu marin. Enfin, la réalisation de ces ouvrages est soumise à enquête publique.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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