Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Longeot, Canevet, Mme Vullien, MM. Janssens, Capo-Canellas, Delcros, Mizzon, Moga, Bonnecarrère, Mme Joissains, M. Kern.
Alinéa 11
Remplacer les mots :
sous réserve de l’accord préalable des parties s’agissant des litiges visés au deuxième alinéa du présent article
par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n’est pas applicable.
Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties.
Cependant seul le médiateur est en capacité de décider s’il doit publier les éléments, il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.
L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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