Déposé le 26 juin 2018 par : M. Piednoir, Mmes Deroche, Lamure, Garriaud-Maylam, Anne-Marie Bertrand, MM. Perrin, Pellevat, Paul, Chaize, Rapin, Sido, Laménie, Bouchet.
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
Le présent amendement permet aux ministres de l'Économie et de l'Agriculture de saisir directement le président du tribunal de commerce pour lui demander d'engager une procédure d'injonction à l'encontre d'une entreprise qui manquerait, de manière répétée, à son obligation de publication des comptes.
Il propose également de permettre au juge d'adresser une injonction dès le premier manquement d'une entreprise à son obligation de publication.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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