Déposé le 26 juin 2018 par : M. Piednoir, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Savary, Perrin, Paul, Rapin, Laménie.
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »
Le présent amendement a pour but d'éviter que des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ne soient bradés par l'utilisation de termes comme "gratuit" ou "offert", ce qui a pour conséquence de dégrader leur image de marque auprès des consommateurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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