Amendement N° 418 3ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 26 juin 2018 par : M. Théophile, Mme Schillinger, MM. Marchand, Dennemont, Karam, Gattolin, Hassani, Bargeton.

Photo de Dominique Théophile Photo de Patricia Schillinger Photo de Frédéric Marchand Photo de Michel Dennemont Photo de Antoine Karam Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Julien Bargeton 

Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ierde la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1erjanvier 2020.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des mineurs par un encadrement de la publicité télévisée ou radiodiffusée pour les boissons et produits alimentaires, basé sur la mesure de la proportion de mineurs parmi l’audience des programmes. En effet, le seul encadrement des publicités lors des programmes jeunesse ne permet pas d’atteindre l’objectif de protection des mineurs contre les effets néfastes du marketing pour des aliments peu sains favorisant l’obésité. A l’aide des outils d’évaluation de l’audience télévisée et radiodiffusée, un décret viendra fixer chaque année la liste des programmes effectivement regardés par les mineurs et pour lesquels un encadrement strict de la publicité alimentaire est nécessaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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