Amendement N° 439 9ème rectif. (Retiré)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Delmont-Koropoulis, Bruguière, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Lassarade, Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Daubresse, Mmes Goy-Chavent, Lanfranchi Dorgal, MM. Sido, Laménie.

Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-François Rapin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Florence Lassarade Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Bruno Sido Photo de Marc Laménie 

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.
« Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquille et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

Exposé Sommaire :

Les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagée, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ces systèmes en cage de batterie. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.

Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.

La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515-14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214-1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République à « à faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevage alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis en place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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