Amendement N° 61 (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juin 2018 par : Mme Cukierman, M. Gontard, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Guillaume Gontard 

Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

sous réserve de l’accord préalable des parties

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable.

Exposé Sommaire :

La publication des conclusions d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties.

C’est pourquoi seul le médiateur doit être en capacité de décider s’il doit publier les éléments, il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.

L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

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