Déposé le 24 juin 2018 par : M. Chasseing.
L’alinéa 3 est ainsi modifié :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, des ruptures conventionnelles, des ruptures anticipées de CDD d’un commun accord entre employeur et salarié, des refus de Contrats à Durée Indéterminée (CDI) par des salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD), et des Contrats à Durée Déterminée (CDD) de remplacement et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail. »
Cet amendement exclut tous les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l'employeur des données prises en compte au titre de l'article 29 du PJL.
Il permet d’avoir une appréciation beaucoup plus juste de la réalité et d’éviter des pénalisations indues.
La rupture conventionnelle est une rupture choisie conjointement par l’employeur et le salarié, de même que la rupture anticipée d’un CDD, d’un commun accord entre les parties. Les entreprises ne doivent pas être pénalisées en cas de refus par un salarié en CDD, d’un CDI.
Enfin, dans le secteur sanitaire, les CDD de remplacement relèvent d’une obligation d’assurer la continuité des soins due au patient.
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