Déposé le 24 juin 2018 par : M. Chasseing.
Après l'article 10 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 731-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :
« Art L731-1-1.- Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance. Pour les établissements prévoyant la présence des étudiants, ils peuvent également fournir des enseignements sous forme numérique pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent dans des conditions déterminées par décret.
« Ces enseignements à distance peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.
« Une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du second degré.
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
« À leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Cet amendement propose d'ouvrir les établissements d'enseignement supérieur privés à la pratique des enseignements à distance.
Lors de l'examen de la loi pour une République numérique, en 2016, le Code de l'Education avait été changé pour que les établissements d'enseignement supérieur publics. Toutefois, la modification de l'article L. 611-8 du Code de l'Education ne concerne que les établissements publics et les établissements privés n'ont pas été concernés par cette réforme.
Par parallélisme des formes, cet amendement entend donc encourager la pratique des enseignements à distance dans les établissements privés.
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