Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Liberté de choisir son avenir professionnel

Déposé le 21 juin 2018 par : M. Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Mouiller, Mme Puissat, rapporteurs.

Photo de Michel Forissier Photo de Catherine Fournier Photo de Philippe Mouiller Photo de Frédérique Puissat 

Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-10 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est supprimé ;

b)Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette limite est appliquée de façon dégressive aux entreprises assujetties à l’obligation d’emploi, en fonction du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi qu’elles occupent, du nombre des contrats et des accords collectifs susmentionnés. Elle ne peut être portée à un niveau inférieur à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de remédier au décalage suivant.

En l'état actuel du droit, la contribution annuelle d'un employeur privé qui ne s'est pas intégralement acquitté de son OETH est plafonnée à 600 Smic horaire brut par bénéficiaire non employé, ce plafonnement induisant d'ailleurs qu'un travailleur handicapé en milieu ordinaire aurait un niveau de productivité presque trois fois inférieure à celle d'un travailleur ordinaire.

Or si l'employeur n'a embauché aucuntravailleur handicapé, signé aucuncontrat de sous-traitante ou signé aucunaccord agréé, ce plafonnement est porté à 1500 Smic horaire brut par bénéficiaire non employé.

On constate donc un décalage important pour l'employeur à partir du premier travailleur embauché ou du premier accord signé. C'est pourquoi l'amendement propose que soit introduite une dégressivitédu plafonnement de la contribution en fonction du degré d'acquittement de l'OETH.

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