Amendement N° COM-359 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Liberté de choisir son avenir professionnel

Déposé le 25 juin 2018 par : M. Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Mouiller, Mme Puissat, rapporteurs.

Photo de Michel Forissier Photo de Catherine Fournier Photo de Philippe Mouiller Photo de Frédérique Puissat 

Alinéas 55 à 62

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 6323-7. – Le conseil d’administration de France compétences comprend :

"1° Cinq représentants de l’Etat ;

"2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

"3° Cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

"4° Cinq représentants des régions ;

"5° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

"Le conseil d’administration élit en son sein un président."

Exposé Sommaire :

France compétence a vocation à se substituer au Cnefop, au Copanef et au FPSPP et à assumer à la fois des missions de financement et des missions de régulation et de proposition.

Le projet de loi prévoit un conseil d’administration de quinze membres constitué de représentants des partenaires sociaux, de l’Etat, des régions et de personnalités qualifiées. Une composition aussi restreinte ne peut assurer une représentation efficace des différentes parties prenantes. En outre, en renvoyant à un décret la détermination du poids relatif des différents collèges, la rédaction proposée ne garantit pas un réel équilibre quadripartite.

Le présent amendement élargit la composition du conseil d’administration et garantit une égalité en nombre entre les différents collèges. Il prévoit par ailleurs l’élection d’un président. Il supprime enfin l'exigence d'une déclaration d'intérêts dont il n'était pas précisé à qui elle était destinée et qui ne semble au demeurant pas nécessaire pour l'ensemble des membres du conseil d'administration, qui n'auront pas de pouvoir de décision nominative ni de pouvoir d'attribution des fonds qui transitent par France compétences.

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