Amendement N° COM-386 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Liberté de choisir son avenir professionnel

Déposé le 25 juin 2018 par : M. Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Mouiller, Mme Puissat, rapporteurs.

Photo de Michel Forissier Photo de Catherine Fournier Photo de Philippe Mouiller Photo de Frédérique Puissat 

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration distingue, au sein des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés par l’employeur, ceux qui y figurent au titre de l’insertion ou du maintien dans l’emploi. Si, au bout de trois exercices consécutifs, l’employeur ne déclare aucun recrutement de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur lui fait parvenir une notification.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de relayer certaines inquiétudes relatives au calcul de l’obligation d’emploi. Cette dernière contraint en effet l’employeur à présenter un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6 %, sans pour autant distinguer au sein de ce taux d’emploi les personnes qui se maintiennentdans l’entreprise, et parfois incitées à se déclarer bénéficiaires de l’OETH, et les personnes effectivement embauchées. Or c’est grâce à l’activation de ce deuxième levier que l’on pourra efficacement contrer le chômage des personnes handicapées.

Cet amendement propose donc de distinguer, au sein de la déclaration d’obligation d’emploi, les bénéficiaires qui relèvent du maintien dans l’emploi de ceux qui relèvent de recrutements réels.

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