Déposé le 25 juin 2018 par : M. Forissier, Mmes Catherine Fournier, Puissat, M. Mouiller, rapporteurs.
Après l’alinéa 2
Ajouter dix-sept alinéas ainsi rédigés :
… – L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a)Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :
« a)Au troisième alinéa, les mots : "un accord collectif ou à défaut un accord de branche" sont remplacés par les mots : "une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952" ;
« b)Le quatrième alinéa n’est pas applicable. » ;
b)Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :
« a)Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« "Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l’entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. " ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :
« "Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue par le premier alinéa. " ; »
c)Les 7° et 8° sont supprimés ;
d) le 9° est ainsi modifié :
« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-20 ne sont pas applicables. » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci. »
Cet amendement vise à mettre en cohérence avec les modifications introduites par la présente loi les dispositions de l’ordonnance n°2017-43 du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d’activité des agents des chambres consulaires.
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