Sous-amendements associés : 143 (Adopté)
Déposé le 28 juin 2018 par : Le Gouvernement.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du paragraphe 4 de la section III du chapitre II du titre II du livre II, après le mot : « sexuelle », il est inséré les mots : «, de la captation d’images impudiques ».
2° Après l’article 222-32, il est inséré un article 222-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-32-1. – Constitue une captation d’images impudiques le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir ou tenter d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.
« La captation d’image impudique est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Les faits sont commis sur un mineur ;
« 3° Les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Les faits sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
Cet amendement comble une lacune de notre droit pénal qui a été relevée par de nombreux praticiens, en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent leur téléphone portable ou de petits appareils photos ou de petites caméras, pour filmer l'entrejambe de femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en jupe.
Juridiquement, la qualification de ces faits est problématique. Il ne peut s'agir d'agression sexuelle car il n'y a pas de contact entre l'auteur et la victime. Il ne peut pas s'agir non plus d'atteinte à la vie privée par captation d'images présentant un caractère sexuel car les faits se déroulent dans un espace public. Par défaut, dans la majorité des cas, ces faits sont poursuivis sous la qualification de violences. Toutefois, la violence supposant à minima un choc émotif, si la victime ne s'aperçoit de rien, ce choc n'est pas caractérisé.
Il convient cependant de réprimer ces faits de « voyeurisme », qui peuvent également survenir lorsqu’une personne en regarde en cachette une autre dans une cabine d’essayage, et qui peuvent exister également en l’absence d’enregistrement des images.
Il est donc proposé de créer un nouveau de délit de « captation d’images impudiques », qui, constituant un forme de complément inversé du délit d’exhibition sexuelle, sera inséré dans le code pénal juste après ce délit, en étant puni de la même peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, peines qui seront cependant portées à deux ans et 30 000 euros en cas de circonstances aggravantes.
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