Amendement N° 1 (Adopté)

Lutte contre la fraude

Discuté en séance le 3 juillet 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 juin 2018 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les mots : « ou clos » sont remplacés par les mots : «, clos ou détenus ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2019.

Exposé Sommaire :

Afin de lutter contre la fraude fiscale internationale, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année au titre de laquelle doit être déposée la déclaration.

En revanche, un doute subsiste sur l'application de ces dispositions aux comptes détenus mais non mouvementés à l'initiative du contribuable sur une année donnée, c'est à dire ceux sur lesquels il n'a effectué, lui-même, aucune opération de crédit ni de débit durant l'année.

L'administration ne pourrait, dans ces cas là, sanctionner le défaut de déclaration ni mettre en œuvre la procédure de contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger alors même qu'elle a connaissance d'une telle détention.

Afin de clarifier la portée de l'obligation déclarative afférente aux comptes à l'étranger, il est donc proposé de viser l'ensemble des comptes détenus à l'étranger par le contribuable qu'ils aient été mouvementés ou non durant la période de référence.

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