Amendement N° 69 (Retiré)

Lutte contre la fraude

Discuté en séance le 3 juillet 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 29 juin 2018 par : MM. Canevet, Delcros, Mme Saint-Pé.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Denise Saint-Pé 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas considéré comme un acte de commerce la vente par un particulier de biens meubles personnels et usagés. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 310-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés :
« – À participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ;
« – À réaliser des ventes d’objets personnels et usagés depuis des plateformes en ligne. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la notion de vente d’occasion dans le droit positif.

En effet, l’article L110-1 du Code de commerce définit un acte de commerce comme « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ». La vente d’occasion correspond donc a priori au cas où le particulier vend un bien qu’il avait acquis ou reçu pour son propre usage, et non dans le but de le revendre.

Or, l’article L310-2 du Code de commerce dispose que « les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. »

Cette disposition n’est plus adaptée à la réalité des pratiques de la société numérique.

Cet amendement permet de clarifier dans la loi le critère de distinction entre un particulier et un professionnel, notamment la distinction entre la vente à caractère occasionnel et la vente commerciale.

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