Déposé le 5 juillet 2018 par : MM. Lozach, Savin, Kern.
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans ».
Chaque discipline sportive professionnelle présente des caractéristiques spécifiques. La relation entre le club employeur et le joueur salarié justifie de fait le renvoi au dialogue social qui apparait nécessaire pour protéger les jeunes joueurs et leur faire bénéficier d’un encadrement adapté. Les clubs pourront s’investir encore davantage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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