Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Dantec, Guérini, Roux.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) L’installation d’un ascenseur doit assurer la desserte de l’ensemble des parties communes et l’accessibilité au logement dans les immeubles, au-delà du premier étage ;
Le présent projet de loi, dans son article 18, prévoit la diminution de la part des logements devant obligatoirement permettre un accès pour les personnes à mobilité réduite.
La présente version du texte maintient un seuil de 30% de logements accessibles et au minimum deux logements accessibles sur une opération de moins de 10 logements. Cela constitue une amélioration vis-à-vis de la version initiale du texte.
Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à ce que cette disposition s’accompagne d’une garantie d’accessibilité minimale des autres logements pour les personnes à mobilité réduite (au moins la pièce de vie et les toilettes). Or, actuellement, la loi prévoit que les immeubles d’habitation de construction soient équipés d’un ascenseur, pour toute construction de plus de 3 niveaux.
Le présent amendement prévoit donc qu’au-delà du premier étage, l’ensemble des appartements et des parties communes d’un immeuble puissent être rendus accessibles par ascenseur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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