Déposé le 10 juillet 2018 par : Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-…. – I. – Les représentants des locataires élus au sein des conseils d’administration ou conseil de surveillance ou directoire des sociétés de coordination ou de groupements d’organismes sont élus pour la même durée que les représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance des organismes de logement social qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues l’article R. 421-7.
« II. – Leurs conditions d’éligibilité sont celles prévues à l’article R. 421-7.
« III. – Nul ne peut être représentant des locataires au sein des conseils d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement d’organismes s’il n’est pas représentant des locataires dans le conseil d’administration ou de surveillance d’un bailleur social constituant le groupe.
« IV. – Les sièges de représentant des locataires au sein des conseils d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement d’organismes sont répartis en fonction des résultats obtenus aux dernières élections de chaque organisme au plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des organismes de logement social constituant ladite société. »
La réorganisation du tissu des organismes de logement social (OLS) va bouleverser le modèle de gestion des ressources des organismes. Les dispositions relatives au mode de gouvernance de ces nouveaux groupements d’organismes ne prévoient pas de représentation des locataires. Pourtant, l’avenir des structures OLS concernées par ces regroupements devrait se décider au sein de ces nouvelles instances et donc les locataires ne devraient pas en être exclus.
Le présent amendement prévoit que les organisations de locataires ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé en fonction du nombre d’électeurs lors des élections de locataires de chaque organisme puissent disposer d’un ou de plusieurs représentants au sein des organes délibérants de chaque groupe.
Pour éviter une seconde élection venant s’ajouter à l’élection des représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance de chaque bailleur social, le présent amendement propose de faire une seule élection. Les représentants des locataires dans les groupes seraient élus en même temps que ceux élus dans les CA de chaque bailleur sur un modèle similaire à celui des élections des conseillers communautaires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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