Déposé le 10 juillet 2018 par : MM. Schmitz, Laugier, Mme de Cidrac.
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article dont la totalité du territoire est inscrit dans un périmètre de protection des abords de monuments historiques au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. » ;
L’article L. 112 II, non codifié, de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, reprenant les dispositions du décret du 15 octobre 1964, a intégré la spécificité du domaine de l’établissement public du Château de Versailles de 904 hectares (soit 35 % de la superficie totale de la commune).
En effet, ce domaine fait l’objet d’une servitude d’utilité publique spécifique et n’abrite aucun logement social. Ainsi, malgré les demandes réitérées de la commune, aucun des 200 logements de gardiens du château n’est conventionné.
Compte tenu de cette caractéristique unique – la ville abritant également la plus grande caserne de gendarmerie de France sans aucun logement conventionné – il est proposé, reprenant le dispositif spécifique prévu par l’article 112 II, non codifié, de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, de prendre en compte cette servitude d’utilité publique couvrant la totalité du territoire communal, comme critère justifiant la dérogation imposant le respect d’un quota de 20 % et non de 25 % de logements sociaux
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