Amendement N° 416 rectifié (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 837 837 )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Le Gleut, Mmes Frédérique Gerbaud, Lamure.

Photo de Pascal Allizard Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Ronan Le Gleut Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Élisabeth Lamure 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Exposé Sommaire :

L’article L.111-3-2 a été intégré dans le Code de la construction et de l’habitation, avec pour finalité de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d’entreprises. Il est ainsi prévu de faire notamment figurer dans les marchés de moins de 100 00 euros les mentions expresses de l’existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maitre d’ouvrage ainsi que le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. L’article 22 bis du projet de loi “ELAN” relève ce seuil à 300 000 euros.

Or, cet article L.111-3-2 s’est avéré n’être absolument pas protecteur des entreprises. Au contraire, il génère une grande insécurité juridique pour les entreprises cotraitantes lors de l’exécution d’un chantier.

En effet, il a créé la possibilité pour les maitres d’ouvrage de soulever des vices de pure forme susceptibles d’entrainer la nullité du marché. La nullité peut, ainsi, être invoquée, à tout moment : juste après la signature du marché, en cours d’exécution ou bien encore juste avant sa réception. Les conséquences de la nullité pour les entreprises sont désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Ainsi, le prix du contrat peut en particulier être réétudié.

Aussi, certains maitres d’ouvrage utilisent cette arme pour obtenir la nullité du marché, afin de revoir à la baisse le prix du marché, et pratiquer des offres anormalement basses. Le vice de forme a par effet d’aubaine, des conséquences sur le fond du contrat.

En conséquence, la sanction en l’absence des mentions prescrites par l’article L.111-3-2 du Code de la construction et l’habitation est disproportionnée par rapport au manquement et elle est susceptible de conduire à une augmentation de la judiciarisation.

Supprimer cet article augmenterait la sécurité juridique des chantiers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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