Amendement N° 529 (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 juillet 2018 par : MM. Pointereau, Martial Bourquin.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Martial Bourquin 

Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ierde la deuxième partie du livre Ierdu code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation des terres
« Art. 1519 K. – I. – Une contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation, l’imperméabilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituée sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage destinés au commerce électronique et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.
« II. – Le produit de cette contribution est perçu par l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation des territoires.
« III. – Le taux de la contribution est égal à :
« 1° 12 € au mètre carré pour les locaux commerciaux ;
« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;
« 3° 6 € au mètre carré pour les surfaces de stationnement.
« IV. – Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s’entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l’article 231 ter.
« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation des territoires peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 à 30 %.
« VI. – Sont exonérés de la contribution :
« 1° Les locaux situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation des territoires ;
« 2° Les locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
« 3° Les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, les locaux de stockage destinés au commerce électronique d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;
« 4° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 6° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;
« 7° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros pour les établissements commerciaux à dominante alimentaire, 1, 5 million d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la maison et 3 millions d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la personne.
« VII. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.
« Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – En Île-de-France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est réduit du montant déjà payé pour la même année au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnée à l’article 231 ter, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dès lors qu’ils sont destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi réduit du montant déjà payé au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mentionnée à l’article 1599 quater C. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté au Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, propose d’insérer dans le projet de loi dit « ELAN » une contribution pour lutter contre l'artificialisation des terres.

Cet outil est indispensable pour aider les collectivités à reprendre la main en matière de revitalisation.

En effet, il est vain d'espérer inverser la tendance en matière de dévitalisation des centres sans, d'une part, réduire l'attractivité des périphéries et, d'autre part, dégager des ressources permettant aux autorités locales d'engager les travaux nécessaires dans les centres.

L'intérêt de cette contribution est triple :

- En premier lieu, elle constituerait une ressource complémentaire pour les collectivités confrontées à la nécessité de requalifier leurs centres-villes et leurs friches commerciales, artisanales et tertiaires ;

- En deuxième lieu, elle contribuerait à freiner la consommation de terres et à réorienter l'effort de construction vers des espaces déjà artificialisés ;

- Enfin, elle permettrait de participer au rééquilibrage des coûts entre les centres et les périphéries de même qu'elle instituerait une forme de solidarité entre les différents modes d'exploitation commerciale.

L'artificialisation des sols s'établit à environ 9, 4 % du territoire métropolitain. Le rythme de progression de l'artificialisation des sols depuis 2010 est de + 0, 8 % par an. Entre 2006 et 2014, ce sont 490 000 hectares de terres qui ont été perdus, soit l'équivalent des départements de l'Essonne et du Rhône.

L’étude d’impact indépendante réalisée dans le cadre de la PPL « Pacte National… » évalue à environ 617 millions d’euros par an le produit de la contribution de lutte contre l’artificialisation (hors exonérations et réductions en Île-de-France).

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