Déposé le 12 juillet 2018 par : Le Gouvernement.
Supprimer cet article.
La modification des articles L. 4219, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l’habitation par la loi n 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a permis d’assurer une représentativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d’administration des organismes HLM et des SEM et ne s’applique qu’aux élections de locataires.
Toutefois, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative.
C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir l’affiliation à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation des associations présentant des listes de candidats aux élections des locataires des organismes d’HLM et des SEM.
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