Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Labbé, Dantec, Guérini.
Alinéas 3 et 4
Rétablir les 2° du I, II et III dans la rédaction suivante :
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »
II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du même code est complété les mots : «, de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ».
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation et au plus tard le 31 décembre 2021.
La commission des affaires économiques a supprimé l'obligation, pour les territoires ayant adopté une gouvernance intercommunale, de mettre en place un système de cotation de la demande de logement social au plus tard le 31 décembre 2021.
Cet outil d'aide à la décision permettant de renforcer la transparence dans l'attribution des logements sociaux, le présent amendement réintroduit l'obligation prévue initialement par le projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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