Déposé le 23 septembre 2018 par : Mme Sollogoub.
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1°Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1erjanvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Au plus tard le 1erjanvier 2023, il est mis fin dans les mêmes conditions à la mise à disposition des pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique. » ;
Cet amendement modifie les modalités de la future interdiction de la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique. Si le bien-fondé environnemental de cette interdiction n’est pas à remettre en question, cette liste de produits ajoutée au cours des débats parlementaires est conséquente. Or, les fabricants de ces objets désormais visés par la loi ne peuvent être prévenus une seule année à l’avance de ce changement de législation. Il est nécessaire de leur accorder un délai supplémentaire afin qu’ils puissent s’adapter et repenser leurs modes de fabrication. Il permet ainsi, sur le même modèle que l’interdiction des couverts en plastique dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015, d’accorder un délai de cinq ans, afin que les entreprises puissent s’adapter et repenser leurs modes de fabrication. Une interdiction graduelle de la mise à disposition des produits concernés permettra de répondre à la problématique environnementale, tout en évitant la déstabilisation de la filière.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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