Déposé le 24 septembre 2018 par : Mme Cukierman, MM. Gontard, Gay, Mme Gréaume, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-6. – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article introduit par le Sénat qui a le mérite de traiter en partie la question du chantage à la collecte et de protéger le producteur laitier en position de dépendance économique du fait de caractéristiques spécifiques au lait cru, notamment de sa périssabilité. Le délai de trois mois permet en outre le déroulement d’une éventuelle médiation et d’un jugement en référé si nécessaire.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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