Déposé le 17 septembre 2018 par : M. Labbé.
Alinéa 11
Supprimer les mots :
sous réserve de l’information préalable des parties s’agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article
L’amendement vise à donner la possibilité au médiateur de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations.
A défaut d'un processus d'arbitrage public à l'issue de la médiation, le dispositif de « nommer et désigner », prévu pour responsabiliser les acteurs, se doit d'être effectif, et donc de pouvoir réellement dissuader les acheteurs d'exercer des pratiques déloyales en raison du risque d'atteinte à leur image. Il convient donc que le médiateur puisse se passer de l'accord des parties pour pouvoir publier ses avis.
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