Déposé le 17 septembre 2018 par : M. Labbé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Cet amendement vise à rétablir cette disposition adoptée par le Sénat, avec l'appui et l'avis favorable de la commission.
Le dispositif permet d'éviter tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou l'organisation de producteurs vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.
Pour sécuriser les producteurs, cet amendement vise ainsi à leur garantir une collecte pendant trois mois après une rupture de contrat, et ce, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant la rupture. Cela garantit au producteur un délai minimum pour se retourner.
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