Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 4 mars 2019 par : Mme Nathalie Delattre, rapporteure.

Photo de Nathalie Delattre 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1882 est abrogée.

II.- Après l’article 7 bisde l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 terainsi rédigé :

« Art. 7 ter.- À la demande de la bibliothèque de l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration lui transmettent gratuitement un exemplaire des documents qu’elles publient. »

Exposé Sommaire :

Conformément à une loi du 29 juillet 1881, les administrations adressent, à titre gratuit, « un exemplaire de tous documents qu’elles feront imprimer» à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et à celle du « Conseil de la République».

Certes, ce droit de communication n’est pas appliqué par toutes les administrations. Il reste toutefois utile car il permet aux bibliothèques des assemblées parlementaires d’obtenir certains documents administratifs.

Dès lors, cet amendement vise à préserver ce droit tout en le rendant plus lisible.

La bibliothèque de l’Assemblée nationale ou celle du Sénat pourrait demander aux administrations qu’elles lui transmettent, à titre gratuit, un exemplaire des documents qu’elles publient.

La bibliothèque pourrait également transmettre des demandes globales à certaines administrations, notamment pour demander l’envoi systématique de documents ou de catégories de documents prédéfinis par ses soins.

La loi du 29 juillet 1881 serait abrogée en conséquence.

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