Déposé le 1er octobre 2019 par : M. Menonville.
Avantl'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-4-2 du code pénal, sont insérés des articles 226-4-3 à 226-4-6 ainsi rédigés :
« Art. 226-4-3 - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa du présent article est puni des mêmes peines.
« Art. 226-4-4. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
« Art. 226-4-5. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;
« 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui.
« Art. 226-4-6. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
« 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée. »
Il est constaté que les actions des mouvements antispécistes s’intensifient depuis plusieurs années. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet d’intrusions de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants : vidéos et articles diffamants ou injurieux, dégradations, détériorations, voire vols d’animaux.
C’est pour lutter contre la recrudescence de ces actes de plus en plus nombreux, que la mise en place d’un délit « tendant à réprimer les entraves à l’exercice des libertés ainsi qu’à la tenue des évènements et à l’exercice d’activités autorisées par la loi » est à présent examinée.
Cependant, si les intrusions accompagnées d’un vol du cheptel pourront entrer dans le champ de l’article 431-1 du Code pénal modifié par la présente proposition de loi, tel ne sera pas le cas de la majorité des intrusions qui le plus souvent réalisées la nuit, période pendant laquelle l’agriculteur n’est pas présent sur les lieux, et dans le seul but d’y prendre des photos et des vidéos, ne seront pas considérées comme empêchant en tant que telles, la poursuite de son activité par l’agriculteur.
Ces intrusions dans les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités agricoles peuvent pourtant entraîner des conséquences très dommageables. Ces bâtiments sont en effet soumis à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. C’est tout particulièrement le cas des bâtiments dans lesquels sont élevés des animaux qui doivent de surcroit respecter des protocoles de biosécurité.
L’intrusion illégale d’une personne étrangère dans un bâtiment agricole sans respect de ces règles peut ainsi mettre en danger la santé des animaux qui y sont présents : stress, blessures causées par un mouvement de panique, voire même, transmission d’un virus ou d’un agent pathogène par le visiteur. En outre, elle peut aussi avoir des conséquences sur les consommateurs eux-mêmes, lorsque l’intrusion entraîne une violation des règles sanitaires.
Aussi, afin de compléter l’infraction d’entrave telle que modifiée par le projet de loi, de dissuader ce type d’action dont les risques sont considérables, de pouvoir sanctionner sévèrement toute intrusion dans ces bâtiments et de pouvoir prévoir certaines circonstances aggravantes, il est indispensable qu’une infraction spécifique soit édictée.
Il s’agit ici de ne pas limiter l’existence d’une sanction aux seules intrusions entravant la continuation de l’activité de l’exploitant, en permettant la poursuite et la sanction de toute personne qui du simple fait de son intrusion dans un bâtiment agricole prend le risque de mettre en danger les animaux et la santé publique.
Il s’agit aussi, grâce à cette infraction dédiée, de pouvoir prévoir des circonstances aggravantes qui n’existent pas dans le cadre de la violation de domicile et qui caractérisent pourtant la majorité des actes perpétrés par les mouvements antispécistes : « fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre cette infraction » ; intrusion « en réunion » ou « en bande organisée » et intrusion « précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ».
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un artticle additionnel après l'article unique vers un article additionnel avant l'article unique).
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