Déposé le 10 janvier 2019 par : MM. Chaize, Babary, Lefèvre, Chatillon, Daubresse, Bizet, Mme Noël, M. Revet.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
II bis – Le régime prévu au présent article :
a) Ne s’applique pas aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiteraient cumuler une activité de travailleur indépendant dans le même secteur professionnel ;
b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives.
La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l’entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n’est pas limité
dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent.
C’est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même
secteur économique.
Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d’un salaire, n’aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera, en outre, des facilités accordées à son employeurs par les fournisseurs de matériaux, d’outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l’obligation générale de loyauté auprès de son employeur.
Il s’agit d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations.
Par ailleurs, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire.
En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu’en pratique, ce garde-fou n’est
pas souvent respecté.
C'est pourquoi il est nécessaire d'encadrer davantage le régime de la micro-entreprise et en ce sens, d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de microentreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité.
Afin de revenir à l’esprit originel du dispositif, je propose également par cet amendement, de limiter à deux ans le bénéfice du régime.
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