Déposé le 10 janvier 2019 par : M. Chaize, Mme Berthet, MM. Lefèvre, Chatillon, Daubresse, Bizet, Mme Noël, M. Revet.
Après l'article 13 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 23-2 du code de l’artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles interviennent régulièrement et au moins une fois par an dans les établissements publics de coopération intercommunale pour favoriser la coordination de leurs actions avec les besoins exprimés par les acteurs locaux. De même, elles se rapprochent de l’ensemble des organisations professionnelles pour étudier et mettre en place des actions complémentaires auprès de leurs ressortissants. ».
Dans le cadre de leur mission d’animation économique, les chambres de métiers et de l’artisanat sont amenées à intervenir auprès des décideurs politiques locaux. Cependant, leurs représentants ne sont pas systématiquement conviés à participer aux débats des instances délibératives locales.
Or, ces deux acteurs poursuivent les mêmes objectifs, à savoir le développement et l’attractivité du territoire.
C’est pourquoi il serait opportun d’institutionnaliser leurs relations, en prévoyant l’intervention a minima une fois par an, d’un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat dans les établissements publics de coopération intercommunale.
De la même manière, les chambres de métiers et de l’artisanat et les organisation professionnelles offrent un appui et un accompagnement complémentaires aux artisans. Dans un souci d’optimisation, il est proposé de les inciter à conclure des partenariats.
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